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Rafaële Rivais
L’épouse d’un administrateur judiciaire est poursuivie pour la dette professionnelle de son mari.
Publié aujourd’hui à 06h00 Temps de Lecture 1 min.
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Depuis l’entrée en vigueur de la loi Macron pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, du 6 août 2015, la résidence principale de l’entrepreneur est protégée, de plein droit : l’article L526-1 du code de commerce interdit qu’elle soit saisie par des créanciers professionnels.
Si l’entrepreneur fait faillite, le liquidateur ne peut ordonner la vente de cette propriété pour les rembourser. Les créanciers peuvent-ils toutefois se jouer de cette protection, en poursuivant l’épouse de l’entrepreneur ? Telle est la question que pose l’affaire suivante.
En 2019, Me X, administrateur judiciaire (professionnel chargé d’évaluer la situation d’entreprises en difficulté), est suspendu de ses fonctions puis radié : un contrôle de sa comptabilité a en effet montré qu’il avait détourné des fonds déposés dans son étude.
Celle-ci, en défaut de trésorerie, fait alors l’objet d’une liquidation judiciaire. La caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, à laquelle Me X avait adhéré, indemnise les victimes des détournements, à hauteur de 450 000 euros, puis réclame le remboursement de cette somme à M. X.
Le juge de l’exécution d’un tribunal lui donne l’autorisation d’inscrire une hypothèque sur un bien immobilier appartenant à ce dernier et à son épouse, mariés sous le régime de la communauté : l’article 1413 du code civil permet en effet de poursuivre, sur les biens communs, le paiement d’une dette contractée par un seul des époux durant le mariage.
Mais, en 2021, ce juge annule sa décision, lorsqu’il découvre qu’elle concerne la résidence principale du couple. La caisse essaie alors de contourner son interdiction en poursuivant Mme X, copropriétaire du bien, mais non concernée par la procédure de liquidation, et donc non susceptible de lui opposer l’article L 526-1 du code de commerce.
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Elle demande, toujours sur le fondement du code civil, qu’elle soit « condamnée, à titre personnel », au remboursement de la dette contractée par M. X. Le 18 janvier 2022, elle obtient satisfaction auprès du tribunal judiciaire de Paris.
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